La Loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence connue aussi sous le nom de Loi Chatel 2 est parue au journal officiel du 4 janvier.
Voici en extrait les articles qui me parraissent les plus intéressants :
(3) ceux concernant le secteur des communications électroniques
Facilitation des résialitions
« La durée du préavis de résiliation par un consommateur d’un contrat de services de communications électroniques au sens du 6o de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation. »
Information sur la date de fin d’engagement
« Lorsqu’un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6o de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doivent mentionner la durée d’engagement restant à courir ou la date de lafin de l’engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d’exécution du contrat est échue. »
Coût des communications vers les « Hot-Line » et gratuité du temps d’attente
« Les services mentionnés au premier alinéa sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et SaintPierre-et-Miquelon, par un numéro d’appel non géographique, fixe et non surtaxé.
« Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »
Clarification de l’identification des numéros sur-taxés
« L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs
de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont
pas surtaxés. »
Limitation des périodes d’engagement à 24 mois maximums
« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification. »
Obligation d’offre alternative aux engagement de plus de 12 mois
« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :
«1 De proposer simultanément la même offre de services assortie d’une durée minimum d’exécution du
contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes;
Possibilité de sortie à partir de 12 mois
«2 D’offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du
douzième mois suivant l’acceptation d’une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d’au plus
le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat.
Tarification des services de renseignement téléphoniques
« Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d’une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.
« Lorsqu’ils proposent d’assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d’un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l’obligation d’informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l’acceptation expresse de l’offre de mise en relation par le consommateur. »
Et tous ça c’est pour bientôt
« Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation et l’article L. 34-8-2 du code des postes
et des communications électroniques entrent en vigueur le 1er juin 2008.
Les articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-3, L. 121-84-4 et L. 121-84-5 du code de la consommation
sont applicables aux contrats en cours à cette date.
L’article L. 121-84-6 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à
cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à
l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum
d’exécution du contrat de plus de douze mois.
L’article L. 121-84-7 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à
cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la
modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.
La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. »
Ces modifications de la législation sont probablement celles qui auront le plus de répercutions pour les consommateurs.
En tant qu’utilisateur, on ne peut que se réjouir.