Archive for the 'La Législation' Category

La Commission européenne s’interroge sur les achats intégrés

vendredi 28 février 2014

La Commission européenne se dit particulièrement inquiète au niveau de la présence des achats intégrés au sein des applications. Un rassemblement avec les majors du marché visera une amélioration au niveau de la transparence des développeurs à ce niveau.

Suite de l’article :

http://www.monwindowsphone.com/la-commission-europeenne-s-interroge-sur-les-achats-integres-t34798.html

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Ce qui change au 1er juillet 2011 – Actualités – Service-public.fr

mercredi 29 juin 2011
  • "Ce qui change au 1er juillet 2011 Publié le 29.06.2011

  • Réforme des retraites, tarifs SNCF, prix du timbre, tarifs de l’électricité, affichage environnemental sur 1 000 produits, eurotarifs sur les téléphones portables : retrouvez ce qui change au 1er juillet 2011.

  • Réforme des retraites Le passage de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans se met en place progressivement à compter du 1er juillet 2011. Service-public.fr – Réforme des retraites

  • Tarifs SNCF Dans un communiqué du 23 juin 2011, la SNCF a annoncé une augmentation, au 1er juillet 2011, des prix des billets des trains Intercités et TER de 10 centimes d’euros à 2,70 euros, en fonction des destinations. SNCF – Tarifs SNCF

  • Prix du timbre A partir du 1er juillet 2011, le prix du timbre poste pour les envois de lettres de moins de 20 grammes passe de 58 à 60 centimes d’euro. Service-public.fr – Prix du timbre

  • Tarifs de l’électricité Les tarifs de l’électricité vont augmenter de 2,9 % au 1er juillet 2011. Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie – Tarifs de l’électricité

  • Affichage environnemental sur 1 000 produits Un affichage environnemental doit apparaître, à partir du 1er juillet 2011, sur 1 000 produits afin d’informer les consommateurs de l’impact écologique de leurs achats. Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement – Affichage environnemental sur 1 000 produits

  • Eurotarifs sur les téléphones portables A compter du 1er juillet 2011, l’eurotarif maximum qui s’applique aux téléphones portables pour les appels effectués depuis un pays de l’Union européenne (UE) est de 0,35 euro tandis qu’il est de 0,11 euro pour les appels reçus dans un pays de l’UE (prix par minute, hors TVA). Europa – Eurotarifs sur les téléphones portables"

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Consommateurs – Sénat

jeudi 5 Mai 2011
  • "Dossier d’information Pour compléter votre information : (Mise à jour 29 avril 2011) Le texte adopté par le Sénat : La commission des lois, réunie le mercredi 13 avril 2011, avait en effet, sur proposition de son rapporteur M. François Pillet, réécrit les trois articles de la proposition de loi en retenant le principe de l’ « opt-in » promu par celle-ci : * l’article 1er crée un nouvel article dans le code des postes et des communications électroniques pour prescrire le principe du recueil du consentement exprès de l’abonné à un service téléphonique au public, fixe ou mobile, pour l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de démarchage, que l’utilisateur soit l’opérateur lui-même ou un tiers. Parallèlement, le nouveau droit de l’abonné devrait figurer sur le contrat d’abonnement téléphonique au titre des informations obligatoires fixées par l’article L. 121-83 du code de la consommation ; * l’article 2 est supprimé par voie de conséquence de l’adoption de l’article 1er ; * l’article 3 sanctionne d’une peine d’amende de 45.000 € le non-respect du consentement préalable de l’abonné à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de démarchage ; * un nouvel article 4 applique le nouveau principe aux abonnements téléphoniques en cours en prévoyant le recueil de l’accord de l’abonné à l’utilisation de ses données personnelles pour démarchage dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi selon des modalités fixées par voie réglementaire. C’est le texte ainsi rédigé que le Sénat a adopté jeudi 28 avril."

    tags: Pratiques-Commerciales.Com Phoning Télémarketing Prospection droit

    • Dossier d’information

       

       

      Pour compléter votre information :

      (Mise à jour 29 avril 2011)

       

      Le texte adopté par le Sénat :
       

      La commission des lois, réunie le mercredi 13 avril 2011, avait en effet, sur proposition de son rapporteur M. François Pillet, réécrit les trois articles de la proposition de loi en retenant le principe de l’ « opt-in » promu par celle-ci :

      * l’article 1er crée un nouvel article dans le code des postes et des communications électroniques pour prescrire le principe du recueil du consentement exprès de l’abonné à un service téléphonique au public, fixe ou mobile, pour l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de démarchage, que l’utilisateur soit l’opérateur lui-même ou un tiers.

      Parallèlement, le nouveau droit de l’abonné devrait figurer sur le contrat d’abonnement téléphonique au titre des informations obligatoires fixées par l’article L. 121-83 du code de la consommation ;

      * l’article 2 est supprimé par voie de conséquence de l’adoption de l’article 1er ;

      * l’article 3 sanctionne d’une peine d’amende de 45.000 € le non-respect du consentement préalable de l’abonné à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de démarchage ;

      * un nouvel article 4 applique le nouveau principe aux abonnements téléphoniques en cours en prévoyant le recueil de l’accord de l’abonné à l’utilisation de ses données personnelles pour démarchage dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

      C’est le texte ainsi rédigé que le Sénat a adopté jeudi 28 avril.

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Démarchage téléphonique : demander le consentement explicite des abonnés du téléphone – Actualités – Service-public.fr

jeudi 5 Mai 2011

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Loi Pour le Développement de la Concurrence (9) PCAgressives

lundi 14 janvier 2008

La Loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence connue aussi sous le nom de Loi Chatel 2 est parue au journal officiel du 4 janvier.

Voici en extrait les articles qui me parraissent les plus intéressants :

(9) ceux concernant les pratiques commerciales agressives

« Art. L. 122-11. − Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale :

1 Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;

2 Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;

3 Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur. »

« Art. L. 122-12. − Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d’unemprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 150 000 €
au plus.
 »

« Art.L.122-13.-Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale. »

« Art.L.122-14.-Les personnes morales coupables du délit prévu à l’article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal. »

« Art.L.122-15.- Lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »

Il s’agit là de la transposition d’une directive communautaire.

Etant donné la gravité des sanctions, on aurait pu souhaiter une définition plus précise de l’infraction…

Il ne reste plus qu’à attendre les premières décisions de jurisprudence.

Loi Pour le Développement de la Concurrence (8) PCDéloyales

lundi 14 janvier 2008

La Loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence connue aussi sous le nom de Loi Chatel 2 est parue au journal officiel du 4 janvier.

Voici en extrait les articles qui me parraissent les plus intéressants :

(8) ceux concernant les pratiques commerciales Déloyales

« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »

I. »Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des
circonstances suivantes :

1 Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

2 Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

 a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

 b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;

e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3 Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n’est pas clairement identifiable. »

II. »Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1 Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

2 L’adresse et l’identité du professionnel ;

3 Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;

4 Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;

5 L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. »

III. « Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »

Il s’agit là de la transposition d’une directive communautaire.

Loi Pour le Développement de la Concurrence (3)

samedi 12 janvier 2008

La Loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence connue aussi sous le nom de Loi Chatel 2 est parue au journal officiel du 4 janvier.

Voici en extrait les articles qui me parraissent les plus intéressants :

(3) ceux concernant le secteur des communications électroniques

Facilitation des résialitions

«  La durée du préavis de résiliation par un consommateur d’un contrat de services de communications électroniques au sens du 6o de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation. »

Information sur la date de fin d’engagement

« Lorsqu’un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6o de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doivent mentionner la durée d’engagement restant à courir ou la date de lafin de l’engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d’exécution du contrat est échue. »

Coût des communications vers les « Hot-Line » et gratuité du temps d’attente

« Les services mentionnés au premier alinéa sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et SaintPierre-et-Miquelon, par un numéro d’appel non géographique, fixe et non surtaxé.

« Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »

Clarification de l’identification des numéros sur-taxés

« L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs
de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont
pas surtaxés. »

Limitation des périodes d’engagement à 24 mois maximums

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification. »

Obligation d’offre alternative aux engagement de plus de 12 mois

« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :

«1 De proposer simultanément la même offre de services assortie d’une durée minimum d’exécution du
contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes;

Possibilité de sortie à partir de 12 mois

«2 D’offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du
douzième mois suivant l’acceptation d’une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d’au plus
le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat.

Tarification des services de renseignement téléphoniques  

« Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d’une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.

« Lorsqu’ils proposent d’assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d’un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l’obligation d’informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l’acceptation expresse de l’offre de mise en relation par le consommateur. »

Et tous ça c’est pour bientôt

« Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation et l’article L. 34-8-2 du code des postes
et des communications électroniques entrent en vigueur le 1er juin 2008.

Les articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-3, L. 121-84-4 et L. 121-84-5 du code de la consommation
sont applicables aux contrats en cours à cette date.

L’article L. 121-84-6 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à
cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à
l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum
d’exécution du contrat de plus de douze mois.

L’article L. 121-84-7 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à
cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la
modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.

La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. »

Ces modifications de la législation sont probablement celles qui auront le plus de  répercutions pour les consommateurs.

En tant qu’utilisateur, on ne peut que se réjouir.

Loi Pour le Développement de la Concurrence (2)

samedi 12 janvier 2008

La LOI no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence connue aussi sous le nom de Loi Chatel 2 est parue au journal officiel du 4 janvier.

Voici en extrait les articles qui me parraissent les plus intéressants :

(2) ceux concernant le commerce de détail d’ameublement

Ouverture le dimanche

On en a entendu beaucoups parler, le voici :

« Après le 14 de l’article L. 221-9 du code du travail, il est inséré un 15 ainsi rédigé : 15 Etablissements de commerce de détail d’ameublement. »

L’article L221-9 étant :

« Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
3. Débits de tabac ;
4. Magasins de fleurs naturelles ;
5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
6. Etablissements de bains ;
7. Entreprises de journaux et d’information ;
8. Entreprises de spectacles ;
9. Musées et expositions ;
10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
11. Entreprise d’éclairage et de distribution d’eau et de force motrice ;
12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
13. Entreprises d’émission et de réception de télégraphie sans fil ;
14. Espaces de présentation et d’exposition permanente dont l’activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.

Un décret en Conseil d’Etat énumère les autres catégories d’établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement. »

Reste à savoir si celà profitera à d’autres que les grandes surfaces de l’ameublement,  le débat de société sur le travail le dimanche  restant pour moi loin d’être clos.

Loi Pour le Développement de la Concurrence (1)

samedi 12 janvier 2008

La LOI no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence connue aussi sous le nom de Loi Chatel 2 est parue au journal officiel du 4 janvier.

Voici en extrait les articles qui me parraissent les plus intéressants :

Tout d’abord (1) ceux concernant principalement la « grande distribution »

Redéfinition du Prix d’achat effectif qui entre dans le calcule du Seuil de Revente à Pertes (SRP)

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et duprix du transport. » ;

« Le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d’un coefficient de 0,9 pour legrossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants etqui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste. »

Une protection supplémentaire pour certains fournisseurs

« Engage également la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout revendeur d’exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l’aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par décret. »

L’interdiction de certaines pénalités

La première phrase du b du 2o est complétée par les mots : « , notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels » ;